dimanche 27 octobre 2013

La justice populaire

Je ne reprendrai pas la notion d'agression sexuelle. Je vous invite à consulter le  billet de Me Véronique Robert sur le sujet. Je ne m'attarderai pas sur le contenu du billet, retiré par la suite. J'attirerai plutôt l'attention du lecteur sur le principe de justice populaire qui semble de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Tout le brouhaha entourant ce qu'on pourrait appeler la saga Gab Roy me donne envie de rappeler un grand principe, la présomption d'innocence.

Bien qu'elle ne s'applique pas dans le cas présent puisque le concerné ne fait pas face à la justice, il est  bon de se rappeler ce grand principe de droit qui nous donne foi en l'humanité.

C’est au paragraphe 11d) de la Charte canadienne que l’on retrouve la présomption d’innocence dont toute personne dispose, peu importe la gravité de ses actes, ce qui veut dire que chacun est innocent jusqu’à preuve du contraire. La présomption d’innocence est l’un des droits les plus importants de notre système de justice criminelle, et ce, pour plusieurs raisons


1) L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. C’est le procureur aux poursuites criminelles et pénales à qui revient le fardeau de prouver et de convaincre le juge ou le jury que l’accusé a commis le crime.

2) L’avocat de la poursuite doit faire la preuve « hors de tout doute raisonnable » que l’accusé est coupable. À la fin du procès, si le juge ou le jury a encore un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, l’accusé doit obligatoirement être déclaré non coupable.

3) Le juge et le jury doivent faire preuve d’impartialité.


Ce grand principe est expliqué par le juge en chef Dickson dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103:

"
La présomption d'innocence est un principe consacré qui se trouve au coeur même du droit criminel. Bien qu'elle soit expressément garantie par l'al. 11d) de la Charte, la présomption d'innocence relève et fait partie intégrante de la garantie générale du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contenue à l'art. 7 de la Charte (voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.B., 1985 CanLII 81 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 486, le juge Lamer). La présomption d'innocence a pour effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l'état accuse d'une conduite criminelle. Un individu accusé d'avoir commis une infraction criminelle s'expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l'opprobre et l'ostracisme de la collectivité, ainsi que d'autres préjudices sociaux, psychologiques et économiques. Vu la gravité de ces conséquences, la présomption d'innocence revêt une importance capitale. Elle garantit qu'un accusé est innocent tant que l'état n'a pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Voilà qui est essentiel dans une société qui prône l'équité et la justice sociale. La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois."


C'était un des grands principes qui régissent le droit canadien.


Concrètement, dans le cas de Gab Roy, aucune plainte n’a été faite. Il a exprimé un fantasme, le gérant de l’artiste lui a demandé de le retirer, ce qui fut fait. Des excuses furent présentées, le dossier est réglé.

La première chose qu’on apprend en droit, c’est de se fier sur les faits, uniquement sur les faits, sans aucune extrapolation. Depuis le début, 1001 extrapolations ont vu le jour. On parle d’agression sexuelle, de culture du viol. Restons dans les faits, il exprime virtuellement un fantasme. A-t-il physiquement agressé la personne visée ? A-t-il touché physiquement la personne autrement que par son clavier? Si on s’en tient aux faits, strictement aux faits, l’échange est virtuel, il propose, elle refuse, il retire le billet (et son offre). Je n'ai vu aucune jurisprudence concernant l'agression sexuelle virtuelle.

Je m’inquiète davantage du tort causé par la justice populaire qui étire la sauce. Si la couverture médiatique d’une histoire judiciaire peut avoir une influence dramatique sur la vie de personnes injustement accusées d’avoir commis un crime, imaginez l’impact sur une personne qui n’a pas fait face à la justice, comme dans le cas présent. Bien qu’elles qu’elles soient déclarées non coupable devant le tribunal, elles restent coupables dans l’opinion publique.

En terminant, je vous rappelle que ce « système de justice» à 2 paliers fait en sorte qu’une personne blanchie de toute accusation est incapable de vivre en société en raison des répercussions négatives de la couverture médiatique. Je vous invite à lire le cas de Claude Bilodeau, dans L’actualité pour comprendre l’impact de ce système à 2 paliers. Même s’il fut acquitté, Claude Bilodeau doit composer avec les conséquences de cette fausse mise en accusation. Dans le dossier Gab Roy, aucune plainte n'a été faite, aucune accusation déposée, il se retrouve malgré tout avec une perte des revenus publicitaires, un show d'humour annulé.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

Aucun commentaire: