dimanche 27 octobre 2013

La justice populaire

Je ne reprendrai pas la notion d'agression sexuelle. Je vous invite à consulter le  billet de Me Véronique Robert sur le sujet. Je ne m'attarderai pas sur le contenu du billet, retiré par la suite. J'attirerai plutôt l'attention du lecteur sur le principe de justice populaire qui semble de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Tout le brouhaha entourant ce qu'on pourrait appeler la saga Gab Roy me donne envie de rappeler un grand principe, la présomption d'innocence.

Bien qu'elle ne s'applique pas dans le cas présent puisque le concerné ne fait pas face à la justice, il est  bon de se rappeler ce grand principe de droit qui nous donne foi en l'humanité.

C’est au paragraphe 11d) de la Charte canadienne que l’on retrouve la présomption d’innocence dont toute personne dispose, peu importe la gravité de ses actes, ce qui veut dire que chacun est innocent jusqu’à preuve du contraire. La présomption d’innocence est l’un des droits les plus importants de notre système de justice criminelle, et ce, pour plusieurs raisons


1) L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. C’est le procureur aux poursuites criminelles et pénales à qui revient le fardeau de prouver et de convaincre le juge ou le jury que l’accusé a commis le crime.

2) L’avocat de la poursuite doit faire la preuve « hors de tout doute raisonnable » que l’accusé est coupable. À la fin du procès, si le juge ou le jury a encore un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, l’accusé doit obligatoirement être déclaré non coupable.

3) Le juge et le jury doivent faire preuve d’impartialité.


Ce grand principe est expliqué par le juge en chef Dickson dans R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103:

"
La présomption d'innocence est un principe consacré qui se trouve au coeur même du droit criminel. Bien qu'elle soit expressément garantie par l'al. 11d) de la Charte, la présomption d'innocence relève et fait partie intégrante de la garantie générale du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contenue à l'art. 7 de la Charte (voir Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.B., 1985 CanLII 81 (C.S.C.), [1985] 2 R.C.S. 486, le juge Lamer). La présomption d'innocence a pour effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l'état accuse d'une conduite criminelle. Un individu accusé d'avoir commis une infraction criminelle s'expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l'opprobre et l'ostracisme de la collectivité, ainsi que d'autres préjudices sociaux, psychologiques et économiques. Vu la gravité de ces conséquences, la présomption d'innocence revêt une importance capitale. Elle garantit qu'un accusé est innocent tant que l'état n'a pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Voilà qui est essentiel dans une société qui prône l'équité et la justice sociale. La présomption d'innocence confirme notre foi en l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens sont honnêtes et respectueux des lois."


C'était un des grands principes qui régissent le droit canadien.


Concrètement, dans le cas de Gab Roy, aucune plainte n’a été faite. Il a exprimé un fantasme, le gérant de l’artiste lui a demandé de le retirer, ce qui fut fait. Des excuses furent présentées, le dossier est réglé.

La première chose qu’on apprend en droit, c’est de se fier sur les faits, uniquement sur les faits, sans aucune extrapolation. Depuis le début, 1001 extrapolations ont vu le jour. On parle d’agression sexuelle, de culture du viol. Restons dans les faits, il exprime virtuellement un fantasme. A-t-il physiquement agressé la personne visée ? A-t-il touché physiquement la personne autrement que par son clavier? Si on s’en tient aux faits, strictement aux faits, l’échange est virtuel, il propose, elle refuse, il retire le billet (et son offre). Je n'ai vu aucune jurisprudence concernant l'agression sexuelle virtuelle.

Je m’inquiète davantage du tort causé par la justice populaire qui étire la sauce. Si la couverture médiatique d’une histoire judiciaire peut avoir une influence dramatique sur la vie de personnes injustement accusées d’avoir commis un crime, imaginez l’impact sur une personne qui n’a pas fait face à la justice, comme dans le cas présent. Bien qu’elles qu’elles soient déclarées non coupable devant le tribunal, elles restent coupables dans l’opinion publique.

En terminant, je vous rappelle que ce « système de justice» à 2 paliers fait en sorte qu’une personne blanchie de toute accusation est incapable de vivre en société en raison des répercussions négatives de la couverture médiatique. Je vous invite à lire le cas de Claude Bilodeau, dans L’actualité pour comprendre l’impact de ce système à 2 paliers. Même s’il fut acquitté, Claude Bilodeau doit composer avec les conséquences de cette fausse mise en accusation. Dans le dossier Gab Roy, aucune plainte n'a été faite, aucune accusation déposée, il se retrouve malgré tout avec une perte des revenus publicitaires, un show d'humour annulé.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

dimanche 14 juillet 2013

L'affaire George Zimmerman

Personnellement, je n'arrive pas à me faire une opinion, tout n'est pas tout noir ni tout blanc, sans vouloir faire un jeu de mots douteux. Je connais peu le droit criminel américain, en fait pas du tout, j'ai suivi comme vous tous les grands procès médiatisés.

Au fil de mes études en droit, j'ai développé certains contacts américains avec des avocats blogueurs. J'étais curieuse de connaître leur opinion. Un d'entre eux m'a cité Andrew Cohen «trials don't work as strict 'moral surrogates.' Everything that is immoral is not illegal--nor should it be." Not all trials have implications for society at large»

Je ne suis pas plus éclairée mais les lectures suivantes, recommandés par eux, nuancent un peu le brouhaha qu'on entend en sol canadien.



The Real Lessons of the Zimmerman Verdict


On The Killing Of Trayvon Martin By George Zimmerman

samedi 11 février 2012

Le véritable portrait de la peine capitale

La sortie du sénateur Boisvenu sur le suicide “assisté” en prison continue de faire des vagues et se dirige vers le rétablissement de la peine capitale. Malgré toute la bonne foi qui m’habite, je ne peux faire autrement, en lisant les arguments des fanatiques du sénateur, d’y voir une déformation de la réalité en lui donnant une couleur rose.

J’ai pris la peine de lire chacun des arguments et de faire des recherches pour constater que ces derniers sont très éloignés de la réalité.

Le premier argument soulevé est celui relatif aux coûts de la détention d’un condamné. La Duke Univerity a fait une étude à ce sujet en mai 1993 qui démontre que la peine capitale coûte $2.16 millions de plus que la détention à vie à la Caroline du Nord.

Palm Beach Post, quant à lui, rapportait en janvier 2000, que la peine capitale coûte chaque année $51 millions de plus que la prison à vie à l'État de la Floride. Fait intéressant à noter, l’analyse portant sur 44 exécutions depuis 1976 a démontré que chaque exécution coûte près de $24 millions

Le Dallas Morning News, en mars 1992, rapportait qu’au Texas, la peine capitale coûte en moyenne $2.3 millions, soit 3 fois les coûts d'une détention à vie, dans une cellule individuelle au degré maximal de sécurité pendant 40 ans

J’aimerais rappeler que la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît à chacun le droit à la vie et précise «Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.» La simple lecture de ces dispositions démontre que la peine capitale viole ces droits humains fondamentaux. Il reste incompréhensible qu’un État puisse à la fois interdire le fait de tuer tout en le pratiquant lui-même. Rappelons également, comme le soulignent Claude Emanuelli et Jean-Maurice Arbour, que les normes internationales relatives aux droits humains se situent au-dessus du droit national.

On ne cesse de répéter que la peine capitale n’a aucun effet dissuasif. Aux États-Unis, pays souvent cité en exemple à suivre pour la peine capitale, il est plus élevé dans les États qui pratiquent l’exécution capitale que dans ceux qui y ont renoncé.

On semble sous-estimer le nombre d’erreurs judiciaires. Pourtant, en avril 2007, on rapportait que depuis 1973 aux États-Unis, 123 personnes condamnées à mort ont été libérées après que la preuve de leur innocence a été faite.

Aussi, en terminant, soulignons que la peine capitale est utilisée de manière disproportionnée contre des gens à faible revenu ou des personnes appartenant à une minorité. Citons à titre d’exemples, les États-Unis où la part des Afro-Américains condamnés est supérieure à la moyenne, l’Arabie Saoudite où elle touche avant tout les travailleurs et travailleuses étrangers. La peine capitale est souvent prononcée pour homosexualité (comme le Nigeria,l’ Arabie Saoudite), pour des délits liés à la drogue (comme l’Indonésie, la Malaisie) ou pour vol, corruption ou fraude fiscale (comme la Chine)

jeudi 2 février 2012

M. Boisvenu, quelques faits sur la peine capitale

Lorsque j’entends parler de la peine capitale, surtout à tort et à travers, je grince des dents. Je suis sensibilisée aux condamnations erronées depuis l’Affaire Christian Ranucci. J’en ai fait mon sujet de rédaction lors de mon cours en littérature comparée, durant ma Licence en droit. Alors, si vous me permettez, M. Boisvenu, je vais vous éclairer un peu sur le sujet.

En 1976, la peine capitale a été supprimée du Code criminel du Canada, le Parlement est venu à la conclusion que la peine capitale n'était pas une peine appropriée. Nous pourrions expliquer cette décision sur le fait que la possibilité de risque de condamnations erronées existait, sur le fait pour l'État de mettre fin à la vie d’une personne et que l'efficacité de la peine capitale comme moyen de dissuasion semblait inefficace

La peine capitale pour meurtre fut remplacée par une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à une libération conditionnelle pour une période de vingt-cinq ans dans le cas du meurtre au premier degré et pour une période variant entre dix et vingt-cinq ans dans le cas du meurtre au deuxième degré.

Quelles étaient les infractions passibles de la peine capitale au Canada? Si on remonte en 1859, les infractions punissables par la peine capitale au Canada étaient les suivantes : le meurtre, le viol, la trahison, le fait d'administrer un poison ou de blesser un individu dans l'intention de commettre un meurtre, le fait d'infliger de mauvais traitements à une fillette âgée de moins de dix ans, la sodomie avec un homme ou avec une bête, le vol qualifié causant des blessures, le vol avec effraction comportant des voies de fait, l'incendie criminel, faire nombrer un navire et déployer un faux signal qui porte atteinte à la sécurité d'un navire (liste non exhaustive)

Cependant, en 1869, seules les trois infractions étaient punissables par la peine capitale, soit le meurtre, le viol et la trahison.

En 1961, le ministre conservateur Davie Fulton a réussi à faire adopter en chambre une loi qui amendant le code pénal, doréanvant seul le meurtre dit « qualifié » est désormais passible de la peine capitale. Le meurtre punissable par la peine capitale était le meurtre planifié ou intentionnel, le meurtre commis lors de la perpétration d'un autre acte de violence ou le meurtre d'un policier ou d'un gardien de prison. Il s'agissait des seuls crimes de meurtre punissables par la peine capitale.

Le 10 décembre 1962, Arthur Lucas et Robert Turpin ont été les derniers individus exécutés au Canada. Ils furent les 709e et le 710e personnes exécutées au Canada depuis l’entrée en vigueur de la peine capitale en 1859.

En 1966, les Communes refusèrent une nouvelle fois d'abolir la peine capitale, dans une proportion de 143 voix contre 112.

En 1967, alors qu’un certain Pierre Elliott Trudeau était ministre de la Justice, un projet de loi proposant l'emprisonnement à vie en cas de meurtre (la peine capitale est maintenue lorsque la victime est un policier en service ou un gardien de prison) fut adopté à 105 voix contre 70 à titre d'essai pour cinq ans, puis ré adopté à 13 voix de majorité en 1973.

Le 14 juillet 1976, la peine capitale a été abolie au Canada, sauf pour certaines infractions prévues dans la Loi sur la défense nationale.

La Chambre des communes a adopté par une faible marge le projet de loi très controversé du gouvernement Trudeau sur l'abolition de la peine capitale. La solution de rechange proposée fut une peine d'au moins 25 ans de prison pour un meurtre au premier degré.

Ce projet de loi fut adopté à la mi-juillet en lecture finale par un vote de 130 contre 124, un résultat plus serré encore que le vote de deuxième lecture. Le 16 juillet, le projet de loi est approuvé par le Sénat et reçoit l'assentiment royal.

Rappelons qu’ en 1987, un vote libre sur le rétablissement de la peine capitale a eu lieu à la Chambre des communes. Le résultat du vote était de 148 contre 127 en faveur du maintien de l'abolition de la peine capitale.

En 1998, le Parlement a aboli totalement la peine capitale dans le cadre de l'adoption de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d'autres lois en conséquence, L.C. 1998 ch. 35.

Maintenant les chiffres : Avant l'abolition de la peine capitale au Canada, 1 481 personnes avaient été condamnées à mort et 710 de celles-ci avaient été exécutées. De ce nombre, il y a eu 697 hommes et 13 femmes.

Au Canada, l'abolition de la peine capitale est considérée comme un principe de justice fondamentale. Rappelons, M. Boisvenu que le Canada a joué un rôle de premier plan sur la scène internationale dans la dénonciation de l'application de la peine capitale.

La Cour suprême du Canada (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration) , [2002] 1 R.C.S. 3 ) a conclu qu'avant d'ordonner l'extradition d'un individu pour une infraction donnant ouverture à la peine capitale, le Canada doit, sauf dans des circonstances exceptionnelles, demander à l'État demandeur de lui fournir des garanties selon lesquelles la peine capitale ne sera pas appliquée.

En terminant, j’aimerais vous rappeler, M. Boisvenu, que le Canada a ratifié le Pacte international sur les droits civils et politiques ; le Premier Protocole additionnel du Pacte ; la Convention sur les Droits de l’Enfant ; la Convention contre la Torture et les traitements et punitions cruels, inhumains ou dégradants ; et le Statut de la Cour Pénale Internationale (qui interdit le recours à la peine capitale).

Le Canada a également co-sponsorisé la résolution contre la peine capitale de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU le 24 avril 2003 et le 21 avril 2004.

Source: Schabas, William, The death penalty as cruel treatment and torture capital punishment challenged in the world's courts, Boston Northeastern University Press , 1996

vendredi 29 janvier 2010

Décision dans le dossier de M. Omar Khadr

Le Cour suprême du Canada dans l'affaire Premier ministre du Canada et autres c. Omar Ahmed Khadr. Le plus haut tribunal du pays reconnaît que les droits de M. Khadr ont été violés et qu'il a droit à une réparation.

Rappelons les faits: Omar Khadr a été arrêté en Afghanistan en 2002, à l'âge de 15 ans, par l'armée américaine qui l'accuse d'avoir tué un de ses soldats en lançant une grenade, ce que nie le Canadien.

La Cour suprême du Canada confirme que les droits constitutionnels du jeune Torontois Omar Khadr ont été violés. Les faits retenus par la Cour suprême du Canada établissent la participation du Canada à une conduite étatique violant les principes de justice fondamentale. En effet, nous pouvons lire au paragraphe 25 de la décision : «Ces faits établissent la participation du Canada à une conduite étatique violant les principes de justice fondamentale. Le fait d’avoir interrogé un adolescent, pour lui soutirer des déclarations relatives aux accusations criminelles les plus sérieuses qui soient, alors qu’il était détenu dans ces conditions et qu’il ne pouvait pas consulter un avocat et même si l’on savait que les fruits des interrogatoires seraient communiqués aux procureurs américains, contrevient aux normes canadiennes les plus élémentaires quant aux traitements à accorder aux suspects adolescents détenus»

Cependant, elle n'ordonne pas au gouvernement fédéral de demander son rapatriement auprès des autorités américaines, renversant deux décisions antérieures de tribunaux inférieurs. À la suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada concernant Omar Khadr, le ministre de la Justice Rob Nicholson a déclaré, dans un communiqué que « le gouvernement est heureux que la Cour suprême ait reconnu "la responsabilité constitutionnelle de l’exécutif de prendre les décisions concernant les affaires étrangères dans le contexte de circonstances complexes et en fluctuation constante, en tenant compte des intérêts nationaux plus larges du Canada."

[…]
Le gouvernement étudiera avec soin la décision de la Cour suprême et déterminera quelles mesures additionnelles il prendra. »

mercredi 9 septembre 2009

Enquête en Australie relativement à des crimes de guerre

La police australienne a annoncé aujourd'hui qu'elle avait ouvert une enquête pour crimes de guerre après la mort en 1975 au Timor de cinq reporters étrangers, qui selon la justice australienne, ont été tués par l'armée indonésienne. L'ouverture de l'enquête intervient deux ans après qu'une première enquête judiciaire australienne eut conclu que l'armée indonésienne avait tué de sang froid les cinq journalistes, le 16 octobre 1975, deux mois avant d'envahir le Timor tout juste libéré de la tutelle portugaise.

Si suffisamment d'éléments matériels sont réunis pour démontrer "un acte criminel ou la réelle possibilité d'un tel acte", la police fédérale australienne demandera au procureur d'engager éventuellement des poursuites pour crimes de guerre, a indiqué la police australienne dans un communiqué.

Depuis 32 ans, Jakarta affirme que les journalistes ont été pris dans des tirs croisés.

L'affaire connue sous le nom des "Cinq de Balibo" s'est déroulée à l'aube du 16 octobre 1975 quand les Britanniques Brian Peters et Malcolm Rennie, le Néo-Zélandais Gary Cunningham et les Australiens Greg Shackleton et Tony Stewart furent tués lors d'une attaque de commandos indonésiens. De 1975 à 1999, l'occupation indonésienne a causé la mort d'un tiers de la population est-timoraise, selon un rapport d'ONG indépendantes, et cette ancienne colonie portugaise n'a obtenu son indépendance qu'en 2002.

Source: Le Figaro

vendredi 21 août 2009

Les développements récents pour Guantanamo

Les collaborateurs du président américain Barack Obama constatent que fermer Guantánamo serait plus facile à dire qu'à faire malgré l'objectif de fermer la célèbre prison d'ici le 22 janvier 2010.

Cyberpresse a rapporté les propos du vice-président des États-Unis, Joe Biden. Ce dernier expliquait que l'organisation Obama passait en revue le cas de chacun des détenus afin de juger si, oui ou non, ils doivent faire l'objet d'un procès ou être libérés. Par ailleurs, un juge fédéral a ordonné au Pentagone libérer un Yéménite, Mohammed al Adahi, 47 ans, détenu depuis 7 ans à Guantanamo, soupçonné d'avoir été un garde du corps pour Oussama Ben Laden. Mohammed al Adahi a expliqué dans une vidéo, qu'il avait rencontré Ben Laden durant l'été précédant les attaques du 11 septembre 2001, mais qu'il n'avait jamais travaillé pour lui. Jusqu'à présent, on évalue à 29 le nombre de détenus de Guantanamo que les juges fédéraux ont ordonné de libérer pour détention illégale.

Or, il faut également déterminer où iront les prisonniers qui ne seront pas libérés lorsque Guantánamo sera chose du passé. Selon le Washington Post, deux scénarios sont actuellement à l'étude. Les détenus pourraient être transférés dans une prison militaire au Kansas ou dans un établissement de haute sécurité au Michigan.

Pour la Maison-Blanche, une sorte de Guantanamo amélioré, sur le sol américain, géré à la fois par les ministères de la Justice, de la Défense et de la Sécurité intérieure serait la solution souhaitable. .

Le complexe carcéral abriterait des salles d'audience et des commissions militaires pour juger quelque 60 à 80 terroristes ou «djihadistes» présumés, selon les critères du ministère de la Justice. Il disposerait d'espaces de vie en quasi-liberté pour la cinquantaine de détenus qui doivent être libérés mais dont aucun pays ne veut pour l'instant. Enfin, des cellules de sécurité maximale accueilleraient les prisonniers considérés comme trop dangereux pour être libérés. Ces derniers ne peuvent passer devant un tribunal, faute de preuves contre eux ou parce que leurs aveux ont été obtenus par la force ou encore parce que leur jugement rendrait publiques des informations classées secrètes.

Un complexe unique possède plusieurs avantages. Il éliminerait les risques associés au transport de détenus vers différents tribunaux, et permettrait de limiter la controverse politique à un État. Mais il représente aussi un énorme défi politico-juridique et logistique. Avant de débloquer une enveloppe de 80 millions de dollars, le Congrès exige des garanties de la Maison-Blanche : que le transfert des détenus de Guantanamo soit sans danger pour les Américains. L'opinion publique est très réservée à l'idée de les accueillir sur le sol américain et une partie de la classe politique, démocrates et républicains confondus, y est radicalement opposée.

Si les élus du Michigan y semblent favorables en pariant sur un renflouement des caisses de leur État et la création d'emplois grâce à un important soutien financier de Washington, le Kansas ne veut, lui, rien savoir.

Selon Scott Silliman, directeur du centre sur le droit de l'Université de Duke, le projet ne verra de toute façon le jour que si le Congrès accepte de voter de nouvelles lois. Sinon, «tout ce que l'on fera, c'est créer un nouveau Guantanamo au Kansas ou ailleurs». Les experts légaux font valoir notamment qu'il sera particulièrement difficile de trouver des jurés dans les zones rurales de l'État choisi pour les procès qui devront se tenir devant une cour civile à l'intérieur du complexe. La venue de jurés d'autres États est envisageable, mais présenterait le risque d'ouvrir trop grand la prison à des gens de l'extérieur.

Source: Cyberpresse, infobae.com et Le Figaro